La belle-mère aussi assure la conduite accompagnée

Le père de mes enfants dont je suis séparée, ne participe pas financièrement à la conduite accompagnée et au permis de notre fils aîné. Mais, ne voulant pas le pénaliser, j’aimerais le laisser conduire avec son père, quand il est avec lui. Mais, je ne souhaite pas qu’il conduise avec sa belle-mère. Est-ce possible ? Comment faire ?

La problématique évoquée portant sur le point de savoir si le père , qui ne participe pas financièrement au coût de la conduite accompagnée d’un enfant commun peut se voir imposer l’interdiction de faire assurer les heures de conduite  par un accompagnant autre que lui-même (et notamment par sa compagne)  relève des droits parentaux dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs .

Rappelons en effet , à titre liminaire , que  les règles relatives à l’autorité parentale ne concernent que les enfants mineurs, et que s’agissant  des enfants majeurs encore à la charge des parents, seule subsiste l’obligation de chaque parent de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur (tant qu’il n’est pas autonome financièrement et  jusqu’à l’âge de   ses 25 ans , limite fixée  par une jurisprudence constante, sauf exception ) en fonction de ses facultés  (articles 372-2 et 373-2-5 du Code Civil )

Les droits du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale à titre principal c’est-à-dire chez lequel l’enfant mineur ne réside pas habituellement, correspondant principalement à :

>   un droit de surveillance (information concernant suivi médical et scolaire de l’enfant )

>   au  droit de participer aux décisions les plus graves concernant l’enfant  (tels que le consentement au mariage , les opérations chirurgicales non urgentes ou le changement d’établissement scolaire , les actes usuels de la vie courante pouvant être accomplis par le parent  chez lequel la  résidence habituelle de l’enfant a été fixée , sans le consentement de l’autre parent)

> un droit de visite et d’hébergement 

> un droit de correspondance

Durant les périodes où l’enfant réside avec la parent qui n’exerce pas habituellement l’autorité parentale , ce parent a toute liberté pour participer avec l’enfant à toutes activités sportives , culturelles ou autres sans avoir à recueillir l’accord du parent qui exerce l’autorité parentale, la seule limite étant de respecter  l’intégrité physique et la sécurité de l’enfant

En revanche la participation personnelle  du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale à titre habituel , aux activités de l’enfant ou avec l’enfant , n’est nullement  conditionné par sa participation financière au coût de l’activité concernée : dès lors en l’espèce  le père peut parfaitement participer  aux heures  de conduite accompagnée aux côtés de son fils ou se faire substituer toute personne de confiance (et notamment sa compagne ) sans aucune restriction , sous réserve que le comportement de la personne  qu’il se substitue ne soit pas de nature à mettre ne danger la sécurité de l’enfant

En conséquence  dans le cas soumis à notre attention  , la  mère ne pourra s’opposer  à ce que les heures de conduite de l’enfant commun soient assurées par la compagne du père que s’il peut être établi que cette dernière a un comportement de nature à entrainer une mise en danger de l’enfant ,notamment en cas  d’alcoolisme notoire ou d’addiction notamment aux stupéfiants , ou encore si elle avait subi une annulation de son permis de conduire ou des condamnations à des peines afflictives ou infamantes.

En cas de litige persistant ou de refus du père de se conformer à l’interdiction posée , seul le juge aux affaires familiales du lieu de résidence habituelle de l’enfant est compétent pour statuer sur  des différents relevant de l’autorité parentale (article 373-2 du Code Civil), le juge ne pouvant cependant être saisi qu’après justification d’une  tentative de médiation soldée par un échec.

Il appartiendra  en conséquence au  parent le plus diligent de saisir dans un premier temps un médiateur (soit le centre de médiation dépendant de son domicile , soit un avocat médiateur du barreau de sa ville de résidence) et de produire une attestation de  NON MEDIATION  avant de saisir le juge.

Notons enfin que les pouvoirs du juge aux affaires familiales restent limités en matière d’exercice  de l’autorité parentale conjointe, puisqu’il ne pourra éventuellement que délivrer une injonction de FAIRE ou de ne PAS FAIRE (en l’occurrence l’interdiction au père  de  laisser  sa compagne participer à la conduite accompagnée de son fils) sans que cette injonction puisse être assortie de sanction réellement efficaces, les juges répugnant à de sanctions financière ou à des déchéances de l’autorité parentale.

Maître Corinne BAYLAC

Avocat au Barreau de TOURS

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