» Suite à votre article, du 17 février 2025, concernant les indemnisations en cas de retard des compagnies aériennes, je souhaite réagir au caractère dit « extraordinaire » qui permet à Ryanair de se soustraire à cette obligation européenne.
La définition du mot « extraordinaire » indique que cette circonstance sort de l’ordinaire, qu’elle est rare. Dans le cas de Ryanair, à Tours, cette circonstance s’est répétée 11 fois en moins de 4 mois.
Cette circonstance n’est donc plus qualifiable d’extraordinaire, elle devient ordinaire, donc la réglementation européenne peut s’appliquer. Est-il possible d’avoir un avis de juriste sur ce sujet ?
En droit,
Bien que l’article 6 du Règlement n°261/2004, relatif aux retards de vol, ne prévoit pas expressément de droit à indemnisation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les passagers de vols retardés peuvent bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7, lorsqu’ils atteignent leur destination finale avec un retard de trois heures ou plus (CJUE, 19 nov. 2009, C-402/07). La CJUE estime que les préjudices liés à un retard important sont comparables à ceux d’une annulation.
Cependant, un transporteur aérien peut être exonéré de son obligation d’indemnisation en invoquant des « circonstances extraordinaires » définies comme des évènements échappant « à la maîtrise effective du transporteur aérien » et qui « n’auraient pas pu être évités même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (CJUE, 19 nov. 2009, C-402/07).
La CJUE a précisé que ces circonstances ne doivent être la conséquence « d’évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien » (CJUE, 19 nov. 2009, C-402/07). Il revient alors à ce dernier de démontrer que « même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacité de son entreprise […] éviter que les circonstances extraordinaires » ne conduisent au retard du vol (CJUE, 22 décembre 2008, C-549/07).
La CJUE a également jugé que « La fréquence des problèmes […] relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de « circonstances extraordinaires »
CJUE, 22 décembre 2008 (C-549/07)
En l’espèce,
Les retards enregistrés à l’aéroport de Tours ont, pour la plupart, été justifiés par la présence de brouillard, empêchant un atterrissage en toute sécurité.
En effet, l’aéroport de Tours n’est pas équipé des dispositifs techniques nécessaires à un atterrissage dans des conditions de brouillard. Dans ce contexte, il s’agit d’une circonstance indépendante de la volonté du transporteur aérien, échappant à sa maîtrise effective et qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par conséquent, Ryanair peut valablement invoquer l’existence de circonstances extraordinaires de nature à l’exonérer de son obligation d’indemnisation. En outre, la fréquence des retards liés au brouillard ne peut faire obstacle, à elle seule, à la qualification de circonstance extraordinaire, conformément à la jurisprudence de la CJUE.
Maître Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au Barreau de Tours