« Je suis handicapée en fauteuil roulant. Devant ma porte, un passage clouté donne sur une place de parking, où stationne toujours la même voiture. , donc pour moi. Ce qui m’oblige à faire un détour, pour circuler. Je l’ai signalé au maire, et lui ai demandé une place réservée pour handicapé. Il a refusé.
Que puis-je faire pour qu’aucune voiture ne stationne sur cette place ? Est-ce qu’il n’y a pas d’obligation de réserver des emplacements pour les handicapés (je vis dans un logement social).«
A mon sens, trois questions se distinguent de votre situation. Dans un premier temps, il s’agit d’envisager une action contre la décision de refus du Maire de vous accorder une place réservée du fait de votre handicap (I). Ensuite, se pose la question de l’interdiction de stationnement de véhicule sur la place faisant face à votre porte (II). Enfin, se pose la question de l’obligation de réserver des emplacements de stationnement pour les personnes en situation de handicap (III).
I – Concernant la décision de refus du Maire de vous accorder une place de stationnement réservée.
Aux termes de l’article L. 2213-2 du Code général des Collectivités territoriales :
« Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :
1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route.»
En application de ces dispositions, le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics est venu préciser en son article 1er :
« I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : […]
2° Stationnement
Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle.
Les parcmètres et autres systèmes d’accès sont facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils sont installés au plus près des emplacements réservés mentionnés au premier alinéa du présent 2°. […]
II. – Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté. »
Il résulte de ces dispositions que le Maire peut être saisi d’une demande de mise en place d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, pour autant que cet emplacement respecte les prescriptions techniques mentionnées dans le décret précité.
De plus, il sera noté qu’en application de ce décret, a été publié un arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, venant préciser les caractéristiques techniques des emplacements destinées aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, la lecture combinée de ces dispositions a pu amener le juge administratif à considérer que :
« 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et règlementaires précitées qu’il appartient aux collectivités publiques compétentes, sous le contrôle du juge administratif, de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes réalisées à compter du 1er juillet 2007 à l’objectif d’accessibilité fixé par le législateur, dans le respect des normes techniques prévues à cet effet par la réglementation applicable. »
Voir CAA Paris, 19 octobre 2023, n°23PA00771
CAA Toulouse, 4 avril 2024
Il sera noté que les textes applicables imposent au maire de prendre une décision qui soit motivée, c’est-à-dire que cette décision doit comprendre les considérations de fait et de droit ayant justifié la mesure prise.
Au cas particulier, votre situation de handicap justifie qu’il soit procédé à la réalisation d’un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
Il conviendra ainsi de s’attarder sur les motifs ayant justifié le refus opposé par le Maire à votre demande.
Ici persiste cependant un aléa judiciaire : il pourra nous être opposé en défense l’existence de stationnement adaptés proches de votre lieu de résidence justifiant que ne soit pas entrepris de nouvel aménagement, ou encore que la place de stationnement devant chez vous ne remplit pas les critères techniques nécessaires à l’aménagement souhaité.
En tout état de cause, étant établi que vous avez déjà sollicité Monsieur le Maire en vue qu’il retire sa décision, et ce sans succès, il convient d’attaquer la décision par la voie de l’excès de pouvoir devant le Tribunal administratif territorialement compétent afin que ce dernier se prononce sur la légalité de cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du CJA, le délai de recours contre cette décision est de deux mois à compter de la notification qui vous en a été faite.
II – Sur la question de l’interdiction de stationnement sur la place de parking litigieuse
Aux termes de l’article R. 417-10 du Code de la route :
« I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. »
Il s’évince de ces dispositions que le principe qui régit le stationnement des véhicules à l’arrêt est celui qui contraint ces véhicules à ne pas gêner la circulation.
En effet, l’usage de la voirie publique est libre et accessible à tous ses usagers.
Aucun texte ne vient prévoir la possibilité d’interdire à un riverain d’utiliser un emplacement de stationnement du simple fait que cet emplacement se situe au droit d’une habitation.
Il parait ainsi en l’espèce impossible de demander l’interdiction de stationnement sur cette place en particulier.
Également, aux termes de ce même article :
« III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; »
Ainsi, il est interdit de stationner devant les entrées carrossables des immeubles riverains, entendus les portails et portes de garage.
Cependant, au cas particulier, l’emplacement de stationnement litigieux est situé de l’autre côté de la chaussée sur laquelle donne votre porte d’entrée.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables.
Par contre, et si je cerne bien votre problématique, la place de stationnement concernée donne directement sur le passage piéton, ce qui pose une difficulté pour assurer la libre circulation des piétons.
A ce titre, l’article 52 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités – loi LOM – a créé un article L.118-5-1 du Code de la voirie routière aux termes duquel :
« Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.
Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »
Il semble donc qu’en application de ces dispositions, la Commune devra condamner l’usage de cette place de stationnement et que la mise en conformité devra être faite avant le 31 décembre 2026.
Une demande en ce sens pourrait ainsi être justifiée et, en cas de refus, il pourra être opposé à la Commune cette obligation.
III – Sur la question de l’obligation de réserver des emplacements aux personnes en situation de handicap.
Aux termes de l’article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics :
« I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :
2° Stationnement
Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle.
Les parcmètres et autres systèmes d’accès sont facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils sont installés au plus près des emplacements réservés mentionnés au premier alinéa du présent 2°. »
Il résulte de ces dispositions une obligation à la charge de l’autorité publique de mettre à disponibilité des personnes à mobilité réduite des places de stationnement réservées pour un minimum de 2% sur l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement.
En l’absence de mise en place de ces emplacements de stationnement, il sera possible de considérer qu’il s’agit d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs (A).
Subsidiairement, il pourra être envisagé d’engager la responsabilité sans faute de l’Administration du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques (B).
Enfin, il parait opportun d’envisager l’engagement de la responsabilité de votre bailleur social (C).
- L’engagement de la responsabilité pour faute de la Commune pour carence dans l’exercice de ses prérogatives.
Cette carence fautive vous ayant causé un préjudice, il serait possible d’envisager d’engager la responsabilité pour faute de la Commune.
L’engagement de ce régime de responsabilité suppose :
- La démonstration de l’existence d’un préjudice
- La démonstration d’une faute de l’administration
- La démonstration du lien de causalité entre cette faute et le préjudice qui en résulte.
Au cas particulier, la carence dans l’exercice de ses prérogatives par le Maire constitue la faute en question. Il sera donc nécessaire de réunir les éléments permettant d’établir que le nombre minimum d’emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite n’a pas été respecté par la Commune.
Il conviendra par la suite de démontrer la réalité de vos préjudices.
Enfin, il conviendra de démontrer que cette carence fautive est la cause directe de votre préjudice.
- L’engagement de la responsabilité sans faute de la Commune du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Subsidiairement, au titre de la responsabilité sans faute, une telle action pourra être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Pour engager ce régime de responsabilité, il n’est pas nécessaire de démontrer une carence fautive, mais il faut démontrer que vous êtes victime d’un dommage anormal et spécial du fait d’une décision régulière de l’Administration, que celle-ci doit réparer.
Au cas particulier, votre dommage est spécial en tant qu’il vous touche de par votre condition de personne à mobilité réduite. Cette anormalité vous touche personnellement, et est restreinte aux personnes dans votre situation.
La spécialité du dommage est donc pleinement établie de ce chef.
Votre dommage est également anormal du fait que vous ayez à subir une charge déraisonnable, par les contraintes qui s’imposent du fait du défaut d’emplacement de stationnement adapté, alors même que les autres usagers n’ont pas à subir un tel dommage.
Il peut raisonnablement être argumenté que l’anormalité est ici caractérisée par cette gravité du dommage, qu’un usager de la voirie routière ne doit pas raisonnablement supporter.
Toutefois, le succès d’une telle action en responsabilité est nécessairement conditionné, qu’importe le régime de responsabilité, par la présence ou non d’emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite suffisamment proche de votre domicile.
La décision par laquelle le Maire refuse de procéder à la création d’un emplacement de stationnement adapté aux personnes à mobilité réduite doit également avoir été jugée comme étant légale et régulière.
L’aléa juridique existe aussi nécessairement à cet égard, et l’engagement de cette procédure est donc subsidiaire et ne permet aucune garantie d’issue positive au contentieux.
- L’engagement de la responsabilité du bailleur social.
Comme vous me le précisez, vous occupez un logement social. Ces logements sont régis par les dispositions de l’article L. 411 et suivants du Code de la Construction et de l’habitat.
Ainsi, aux termes de l’article L. 441-1 du même Code :
« Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes.
Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés. […]. »
En tout état de cause, cette circonstance ne parait à mon sens pas déterminante dans l’analyse de votre dossier concernant la place de stationnement devant votre logement, étant donné que cet emplacement de stationnement litigieux se trouve sur la voirie publique.
Cependant, votre logement social doit nécessairement répondre aux impératifs de l’article R. 162-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, lequel dispose :
« Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
Si votre bailleur social n’a pas prévu de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, sa responsabilité pourrait être engagée.
En synthèse, il parait opportun de contester la décision de refus du Maire de vous accorder une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite.
De même, il parait nécessaire de démontrer la carence dans l’exercice de ses prérogatives par le Maire afin de pouvoir obtenir l’indemnisation des préjudices que vous avez subi du fait de l’absence d’un tel emplacement de stationnement.
Cela est conditionné au respect des règles précitées et cette action ne pourrait prospérer que dans le cas où les règles relatives aux stationnement des personnes à mobilité réduite ne serait pas respecté.
Surtout, il me semble opportun d’agir pour faire appliquer la nouvelle disposition de l’article L118-5-1 du Code de la voirie routière permettant d’empêcher que des véhicules stationnent au droit du passage piéton et ainsi vous empêche de circuler normalement.
Enfin, si votre logement social ne permet aucun stationnement pour les personnes à mobilité réduite, une action en responsabilité peut s’envisager de ce chef.
Maître Quentin GENTILHOMME, avocat au Barreau de Tours.