Un local de réunion, s’il abrite plus que le bureau de l’association, doit aussi respecter les normes d’accueil des personnes à mobilité réduite.

L’article R143-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

La question est ici de savoir si les bureaux d’une association qui ne servent qu’à la tenue de ses réunions, sans accueillir du public, entre néanmoins dans la catégorie des ERP (Etablissement recevant du public) au sens de l’article précité et se trouve dès lors soumise aux normes d’accessibilité des PMR (Personnes à mobilité réduite)?

L’article R 143-2 du Code de la construction et de l’habitation précise dans ses dispositions que le public s’entend de toutes personnes « admises, soit librement, soit moyennant rétribution ou une participation quelconque ».

Il faut comprendre par public toutes personnes reçues dans l’association en dehors des responsables de l’association.

Ainsi, si l’association doit tenir des réunions avec ses adhérents, ceux-ci doivent être très probablement considérés comme du public, au sens de l’article R143-2, et en conséquence l’association tenue de respecter la réglementation des établissements recevant du public pour l’accessibilité des PMR.

Cette réglementation rend obligatoire l’accessibilité des personnes handicapées aux locaux sans aucune discrimination.

L’association, qu’elle soit propriétaire ou locataire du local qu’elle occupe, est considérée comme l’exploitant de l’ERP et soumise à ce titre aux obligations en matière d’accessibilité des PMR.

S’il s’agit d’un  ERP classé de 5ème classe, seules les parties où se déroulent les prestations, ainsi que l’entrée et le chemin d’accès, sont soumis à l’obligation d’accessibilité, sauf dérogation obtenue après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité ( Impossibilités techniques, contraintes relatives à la préservation du patrimoine pour les lieux classés, contraintes liées aux coûts entrainés par une mise à nveau d’accessibilité, en particulier lorsque ceux-ci sont disproportionnés par rapport à l’activité d’un ERP, refus des copropriétaires de réaliser le travaux dans un immeuble collectif).

Maître Laurence RIBAUT, avocat au Barreau de Tours.

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