« J’ai acheté des bottes de marque sur Ebay, et je ne les ai jamais reçues. J’ai donc ouvert un litige pour marchandises non reçues. Quelque temps après, je reçois une lettre recommandée d’une firme « GEVERS », me réclamant la somme de 200 €, à titre d’amende pour « contrefaçon et reconnaissance de la confiscation des bottes par la douane ».

Ebay me dit de payer, parce qu’il me rembourse le montant de l’achat des bottes.

Mais je trouve que je suis victime de l’escroquerie et non pas auteur. Que me conseillez-vous ? »

L’acheteur de bottes sur le site Ebay indique ne les avoir jamais reçues. Quelques temps après avoir formé une réclamation auprès de la plateforme, il reçoit une lettre recommandée d’une firme « GEVERS » lui réclamant la somme de 200,00 € à titre d’amende pour « contrefaçon et reconnaissance de la confiscation des bottes par la douane », une formulation qui interpelle à elle seule.

La plateforme lui aurait suggéré de payer, parce qu’elle lui rembourserait le montant de l’achat des bottes.

Notre acheteur s’interroge sur la conduite à tenir car il s’estime victime, et non pas auteur de l’escroquerie.

Il faut en premier lieu rappeler que le remboursement par la plateforme Ebay d’un achat non livré n’est pas une « faveur » qui serait faite à l’acheteur, et qui justifierait qu’il accepte de payer une amende pour « contrefaçon et reconnaissance de la confiscation des bottes par la douane ».

La société Ebay a en effet mis en place un processus par lequel elle garantit le remboursement des achats non livrés. Cela suppose que l’acheteur a réglé son achat sur le site ; qu’il a signalé le défaut de livraison au plus tard 30 jours calendaires après la date de livraison prévue ou estimée ; que le vendeur n’a justifié ni d’une livraison, ni d’un délai prévisible de livraison ; que l’acheteur a demandé l’intervention d’Ebay.

Au cas d’espèce, notre acheteur, qui aurait obtenu le remboursement de sa commande dans le cadre de cette garantie client, n’aurait pour cette seule raison aucune obligation envers quiconque, quelle que fût le motif du défaut de livraison.

Il semblerait, en second lieu et selon les termes du courrier reçu de la « firme GEVERS », que les bottes auraient fait l’objet d’une saisie douanière pour cause de contrefaçon. Il est donc demandé par la « firme » de payer une amende pour « contrefaçon et reconnaissance de la confiscation des bottes par la douane ».

Le procédé est douteux car en matière douanière, les saisies sont opérées et les amendes recouvrées en respectant un formalisme strict.

Il résulte des articles 323 et 324 du code des douanes que tout agent des douanes peut constater les infractions aux lois et règlements douaniers et saisir tous objets passibles de confiscation, mais qu’il doit alors rédiger un procès-verbal de saisie, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

Ce procès-verbal est remis au Procureur de la République. (article 333)

En effet, selon l’article 343 du même code :

« 1. L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public.

2. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes ; le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

3. Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales.

Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, l’article 350 du présent code est applicable.

Dans ces mêmes procédures, l’administration des douanes exerce l’action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l’article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de l’audience par l’autorité judiciaire compétente ».

L’article 345 prévoit que « les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable ».

Enfin, selon l’article 345-0 bis, « sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction ».

Ainsi, seul le Procureur de la République peut exercer des poursuites à l’issue de la constatation d’un délit douanier, poursuites dont l’auteur du délit aura nécessairement eu connaissance, a minima par la notification de la décision qui le condamnerait au paiement d’une amende.

Quant au recouvrement des éventuelles amendes dues, il est confié ou à l’administration des douanes, ou à l’administration fiscale, et répond à une procédure encadrée.

Dès lors, on ne voit pas comment une « firme » pourrait être en charge du recouvrement d’une « amende » consécutive à la saisie douanière des bottes de notre acheteur, sans que ce dernier n’ait eu connaissance ni de la saisie, ni de la procédure à laquelle elle aurait donné lieu, ni de la décision qui aurait été prise au terme de cette procédure.

En l’état, on ne pourra que conseiller à cet acheteur de ne pas donner suite à la demande qui lui est adressée, de contacter la « firme GEVERS », si elle est réellement à l’origine de ce courrier, pour qu’elle justifie du bien-fondé de la demande de règlement, et d’inviter Ebay à se renseigner également.

Maître Roger MABOUANA, avocat au Barreau de Tours.

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