Assurance-décès : de l’importance des clauses

Trop versé dans le cadre d’un contrat dit « assurance-décès »

Un lecteur adresse la situation suivante :

Le 10 décembre 2018, son père décède.

Il aurait souscrit un contrat assurance-décès prévoyant un prélèvement trimestriel des cotisations.

Courant du mois de décembre 2018, mois du décès, la cotisation pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019 est donc prélevée.

Ce lecteur demande s’il peut réclamer le remboursement des mois de janvier et février 2019 en tant que trop versé et si ce type de contrat ne doit pas être suspendu dès le décès.

Ce contexte nous donne l’occasion de rappeler les points essentiels des contrats « d’assurance-vie » dans lequel s’inscrit manifestement le contrat d’assurance-décès dont nous parle ce lecteur.

En effet, d’une façon générique, les contrats commercialisés par les banques et les compagnies d’assurance le sont sous le vocable général « contrat d’assurance-vie ».

Il s’agit du placement préféré des français, qui en général présente sécurité, souplesse, liquidité et rendement.

En termes de statistiques, nous comptons plus de 20 millions de contrats souscrits répondant aux objectifs d’épargne, de placement et de transmission du patrimoine, comme de la protection des proches en cas de décès.

Ces contrats sont extrêmement diversifiés.

Pour autant, trois grandes familles se dégagent :

  • L’assurance en cas de vie dont la finalité est de constituer une épargne ;
  • L’assurance en cas de décès dont l’objet est de garantir un capital en cas de décès de l’assuré ;
  • L’assurance mixte permettant à la fois la constitution d’une épargne et la garantie d’un capital en cas de décès de l’assuré.

A côté de ces trois grandes familles, les professionnels peuvent aussi proposer des garanties complémentaires.

Face à cette multiplication de propositions contractuelles, le souscripteur doit impérativement choisir le contrat qui lui convient et avant de signer tout engagement, commencer par définir précisément ses besoins personnels ou la finalité du contrat par rapport aux tiers qu’ils souhaitent avantager.

Les supports de ces contrats sont en euros et/ou en unité de compte, étant précisé que ces dernières sont le plus souvent constituées de parts d’OPCVM.

L’assureur qui vous présente l’ensemble de ces produits a un devoir de conseil préalable à la signature du contrat, en application des dispositions de l’article L.132-27-1 du Code des assurances, lequel dispose :

« I. ― Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.


Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.


Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du premier alinéa.


II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article
L. 511-1. »

Au surplus, les informations et mises en garde doivent, sauf cas particuliers, être données par écrit avec clarté et exactitude en application des dispositions de l’article R. 132-5-1-1 du code des assurances, lequel dispose :


« I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l’article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.


En cas de commercialisation d’un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l’article
L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »

Dans certains cas, le non-respect de ces obligations peut engager la responsabilité de l’assureur.

Ces contrats d’assurance sont des contrats onéreux, c’est-à-dire que le souscripteur est tenu de payer une certaine somme d’argent appelée « prime » dans les sociétés d’assurance par action ou « cotisation » dans les sociétés d’assurance mutuelle.

Pour calculer le montant des primes ou cotisations, l’assureur étudie les critères de finalité en fonction de chaque type de contrat.

Les modalités de versement des primes sont purement contractuelles.

Ainsi, celui qui contracte a le choix entre verser une prime/cotisation unique, versée au moment de la conclusion du contrat, ou de procéder par versements programmés ou par primes/cotisations à versement libre au cours de la vie du contrat, qui a pour intérêt sa souplesse et qui ne nécessite pas d’apport significatif pour ouvrir ledit contrat, puisque dans ce cas le montant minimal exigé à l’entrée n’excède généralement pas 1 000 euros.

Relativement aux versements programmés, c’est à la souscription du contrat que sont définis leur récurrence, qui peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Si cette modalité de règlement permet la constitution d’une épargne sans effort significatif, en revanche les frais peuvent être souvent plus élevés.

Ces contrats d’assurance-vie prennent effet à la date d’encaissement de la première prime/cotisation ou par la simple remise du chèque à l’assureur qui vaut paiement, étant précisé que la date de la remise est celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire.

Bien évidemment, des frais sont prélevés par les compagnies d’assurance ou les organismes bancaires proposant ce type de produit.

Une personne morale (une société) peut souscrire sous certaines conditions ce type de contrat.

Quant aux personnes physiques, elle est ouverte à toutes les personnes majeures capables et aux mineurs dans certains cas.

Pour les majeurs protégés :

  • Le majeur placé sous sauvegarde de justice peut librement souscrire un contrat, mais de façon plus encadrée.
  • Le majeur sous curatelle peut contracter avec l’assistance de son curateur, sauf à ce que la réforme de la Justice votée le 23 mars 2019 n°2018-2022 ne vienne assouplir cette modalité.
  • Le majeur sous tutelle ne pourra souscrire le contrat qu’avec l’autorisation du juge ou du Conseil de famille s’il en a été constitué un (toujours sous réserve de la réforme de la Justice).

Lors de la régularisation d’un contrat d’assurance-vie par un époux marié sous le régime légal, soit en communauté réduite aux acquêts, nous devrons vérifier si ce contrat a été alimenté par des fonds propres de l’époux souscripteur, ou s’ils proviennent de fonds obtenus pendant le mariage, puisque cela aura une incidence dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial adopté.

Il existe des contrats d’assurance-vie de groupe ou individuels.

 Dans certains cas, les contrats peuvent être rachetés.

Dans certains cas aussi, il est possible de désigner un bénéficiaire.

A ce titre, il existe des clauses types dans les contrats proposées dans ces contrats mais il est préférable d’opter pour la clause individualisée de bénéficiaire que vous devez remplir.

Il est précisé qu’à partir du moment où le bénéficiaire a fait connaitre son accord pendant la vie du contrat, cette acceptation est irrévocable.

En présence d’un contrat d’assurance en cas de décès ou mixte, l’assureur doit informer les bénéficiaires qui n’ont pas accepté, durant la vie du contrat, de l’existence d’un capital à verser.

Ayant constaté que trop peu de bénéficiaires récupéraient les capitaux souscrits par le défunt, le législateur a prévu aux dispositions de l’article L232-9-2 du Code des assurances la possibilité pour toute personne qui pense avoir été désigné bénéficiaire d’interroger l’organisme AGIRA sise 1 rue Jules Lefebvre – 75431 PARIS Cedex 09, en annexant à son courrier la preuve du décès de l’assuré et un justificatif de son identité.

A réception de la demande, l’AGIRA a quinze jours pour interroger tous les assureurs, qui dispose ensuite d’un mois pour adresser directement au bénéficiaire un courrier l’informant de l’existence du contrat.

Lorsqu’il n’existe aucun contrat, il n’y a aucune réponse d’où l’intérêt majeur d’individualiser soi-même les clauses bénéficiaires dans les contrats, puisqu’une clause type ne permet pas à l’assuré d’identifier avec son état civil le bénéficiaire.

Une fois que l’assureur est en possession de l’ensemble des pièces nécessaires à la demande du versement du capital, il a un mois pour s’exécuter, puisqu’à défaut, les intérêts légaux s’appliquent.

Enfin, les bénéficiaires disposent d’un délai de 10 ans pour réclamer leur dû.

La fin du contrat est fonction de la nature même de celui-ci.

EN L’ESPECE :

Pour pouvoir répondre très précisément à ce lecteur, il nous faudrait disposer des conditions particulières et générales du contrat souscrit.

Un contrat d’assurance en cas de décès prend fin au décès de l’assuré mais encore faut-il que l’assureur en soit informé.

En ce qui concerne la possibilité de demander le remboursement de la cotisation des mois de janvier et février 2019, tout dépend des dispositions contractuelles et il vous faut pour cela les conditions générales et particulières de celui-ci.

Pour autant, il est à craindre que cela ne soit pas possible.

Comme observé ci-avant, la matière des « contrats d’assurance-vie » pris en leur acception générique, est complexe. Le recours à un professionnel du droit s’avère dans la majeure partie des situations nécessaires.

Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER

Avocat au Barreau de TOURS

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