Sous réserve d’un examen complet du dossier et des pièces de la procédure, plusieurs mécanismes sont à distinguer.

En effet, il convient de distinguer le divorce de la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire du partage du patrimoine qui dépendait de l’ancienne communauté (ou de l’indivision si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens).

Une question se pose par ailleurs sur le régime de la dette et la faculté de l’un des ex-époux de se retourner contre l’autre.

1. Sur le divorce:

Il est essentiel de vérifier que le divorce est devenu définitif, ce qui semble être le cas puisque l’ex-épouse indique avoir déjà perçu la prestation compensatoire à l’aide de laquelle elle a réglé sa quote-part de dette.

2. Sur la liquidation du régime matrimonial

Le prononcé du divorce n’est pas suffisant puisqu’il subsiste un patrimoine appartenant aux ex-époux et notamment un bien immobilier, une entreprise ainsi qu’une dette au titre de charges de copropriété.

En présence de biens qui demeurent communs, il y a lieu de procéder au règlement du régime matrimonial ayant existé entre les époux (régime de communauté légale ou de séparation des biens notamment) c’est-à-dire de procéder au partage entre les ex-époux et faire les comptes entre eux.

Le cas d’espèce revêt d’autant plus un caractère d’urgence qu’il existe un désaccord sur la prise en charge d’une dette que l’ex-épouse se retrouve seule à régler alors que sa situation financière apparaît très modeste.

Dans ces circonstances, l’ex-époux le plus diligent doit solliciter son ex-conjoint par l’intermédiaire de son avocat ou du notaire dont il a fait le choix en vue de lui faire connaître ses demandes de partage pour tenter de régler cette opération à l’amiable.

A défaut d’accord, il conviendra de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de partage judiciaire ; la représentation par un avocat est obligatoire.

Qu’il soit amiable ou judiciaire, le partage est établi par un notaire qui dresse un inventaire de l’actif et du passif commun.

Le notaire établit également les comptes d’indivision de chacun des ex-époux afin de déterminer ce que chacun a éventuellement réglé postérieurement à la date à laquelle le divorce a pris effet.

En effet, la communauté n’existe plus ; on parle alors d’indivision post-communautaire.

Dans le cas précis, si l’ex épouse a réglé seule des charges qui incombaient à son ex-époux, elle disposera d’une créance à son encontre et le notaire chargé des opérations de partage inscrira ladite somme au passif de l’ex-mari.

3. En l’espèce, sur la dette constituée par les charges de copropriété

Les charges de copropriété sont attachées à la qualité de propriétaire (ex : charges générales de copropriété, travaux votés par la copropriété, ravalement, réfection de toiture, fonds de travaux, etc.) et sont en principe supportées par les copropriétaires indivis, chacun selon ses droits dans l’indivision.

Elles sont à distinguer des charges liées à la jouissance personnelle du bien, telles que des charges de consommation d’eau individuelle, d’électricité, internet, etc..

Toutefois, il convient de vérifier si le syndicat des copropriétaires a appelé la somme au nom des deux indivisaires ou seulement au nom de l’un d’eux et surtout si le règlement de copropriété ou les appels de fonds concernent une période antérieure ou postérieure au divorce.

Après le divorce, le syndicat peut se contenter de poursuivre un seul des ex-époux parce qu’il ne dispose pas des nouvelles coordonnées de celui qui a quitté le bien, d’où l’importance de réagir rapidement et de les communiquer, surtout si celui-ci est solvable.

Encore une fois, si l’ex-épouse est seule appelée en paiement et règle la totalité des charges pour éviter une procédure, elle pourra demander que la part de son ex-mari soit portée à son crédit dans les comptes de liquidation.

4. Sur la modicité des ressources, s’agissant de prestations familiales

Le fait de ne disposer que de prestations versées par la CAF n’exonère pas quelqu’un du paiement de sa dette.

Toutefois, les principales prestations versées par la Caisse d’allocations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant, etc.) conservent normalement un caractère insaisissable et ne peuvent pas être saisies par les « créanciers ordinaires » (seule exceptions : pour le recouvrement de pensions alimentaires et le remboursement de prestations sociales indûment perçues).

Ainsi, si l’ex-épouse ne dispose que de prestations familiales sur son compte bancaire, un créancier ordinaire ne peut normalement pas faire saisir directement ses prestations.

Si le compte bancaire reçoit d’autres revenus, une saisie-attribution pourra être pratiquée ; l’enjeu sera de justifier l’origine des revenus pour contester éventuellement la saisie.

En tout état de cause, celui qui supporte règle la part de la dette de son ex-conjoint peut se retourner à son encontre.

Maître Florence DUGENET, Avocate au Barreau de Tours.

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